Le premier conflit arméno-azerbaïdjanais des années 1990 à la lumière du droit international : réflexions sur l’inertie juridico-politique des organes onusiens. Jean-Emmanuel Medina 5 avril 2021 – Publié dans Littérosa – Mots clés: Arménie, Azerbaïdjan, conflit arméno-azerbaïdjanais, conflit au Haut-Karabagh, droit international, Jean-Emmanuel Medina
Jean-Emmanuel Medina, après avoir obtenu un doctorat en droit international en 2010, il décide de devenir avocat. Il prête serment en Alsace puis s’installe au Barreau de Strasbourg. En 2017, il co-fonde les Éditions Kapaz.
Les relations internationales contemporaines, en dépit de ce que les rapports conflictuels entre les États laissent percevoir, ne se déroulent pas sans règles. Bien au contraire, les modes de régulations des rapports interétatiques tendent vers une relative stabilité. Pourtant, il convient de remarquer que l’histoire des relations internationales montre qu’un certain « désordre » caractérise les rapports entre les États. On serait tenté d’incriminer la puissance étatique, et de la considérer comme la cause de tous les maux qui touchent la société internationale. Toutefois, il convient de reconnaître que l’idéal kantien de « paix perpétuelle », fondée sur le droit international et les organisations internationales, n’a aucune chance de s’imposer sans l’entremise de l’exercice par les États de cette même puissance, car, sur le plan politique comme juridique, ceux-ci restent les acteurs principaux de la scène internationale.
La Seconde Guerre mondiale provoque une révolution dans le domaine de la régulation des rapports interétatiques. Comme dans la société civile, où une partie de la liberté est aliénée au Léviathan1, dans la société internationale une part de la puissance de l’État est transmise à l’entité créée afin que soient mieux régulées les relations internationales dans un cadre structuré autour de l’adhésion de l’ensemble des États à un « contrat social international ».
La création de l’ONU coïncide avec la volonté affirmée par les États eux-mêmes de sortir de cet « état de nature » qui caractérisait jusqu’alors leurs relations dans le système international et de transcender la nature concurrentielle de leurs rapports afin de créer une paix solide et durable. Le respect des principes juridiques codifiés est la condition nécessaire du nouveau rapport établi entre les États. Néanmoins, il faut reconnaître que ce cadre théorique ne sera que partiellement réalisé dans le système international né de la Seconde Guerre mondiale puisqu’à défaut d’être la stricte émanation de l’idéalisme wilsonien visant à une sécurité collective sans faille, l’ONU est issue d’un compromis qui laisse encore une grande place à l’expression de la puissance individuelle, tout en modérant les agissements des grandes puissances par le biais des organes collectifs, intégrés ou intergouvernementaux. Sur bien des aspects, la question du conflit au Haut-Karabagh devient l’exemple de l’exercice de cette puissance étatique mais également l’expression de ces enjeux.
La première guerre du Haut-Karabagh, appelée du côté arménien « guerre de libération de l’Artsakh », est un conflit armé international qui a eu lieu entre février 1988 et mai 1994 dans le Haut-Karabagh, une région située dans le sud-ouest du territoire azerbaïdjanais, entre les Arméniens habitant dans la région, soutenus par la République d’Arménie voisine, et la République d’Azerbaïdjan. Ce conflit particulièrement grave, notamment en raison de son ethnicisation et des répercussions humanitaires importantes, intervient dans un contexte régional fortement troublé par la déliquescence du bloc soviétique. Il met aussi en exergue la faiblesse récurrente des institutions internationales censées intervenir pour garantir la paix et la sécurité collective.

Dans son ouvrage intitulé : Avis juridique sur les Résolutions de 1993 du Conseil de sécurité de l’ONU concernant le Conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et les documents légaux correspondants des organismes internationaux, le professeur Hans-Joachim HEINTZE fait une analyse juridique précise des résolutions prises par l’organe dont la vocation est de garantir la paix et la sécurité internationale : le Conseil de Sécurité de l’ONU. Le professeur explique notamment que la qualification juridique de l’action de la République d’Arménie d’agression est sans cesse évitée, notamment en raison de la Fédération de Russie qui s’y oppose, afin que les moyens coercitifs prévus par la Charte ne soit jamais activés. A défaut d’action coercitive, le Conseil de sécurité transmet le problème à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE, devenue aujourd’hui l’OSCE, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) qui est chargée d’engager un processus de paix avec l’entremise du groupe de Minsk créé le 24 mars 1992 et coprésidé par les États-Unis, la France et la Russie.
Initié par l’Arménie, le conflit arméno-azerbaïdjanais des années 19902 est au sens du droit international qualifiable d’acte d’agression tel que défini par la résolution 3314 de l’Assemblée générale du 14 décembre 19743, pouvant aisément justifier l’adoption de mesures coercitives extrêmes telles que prévues au chapitre VII de la Charte dans la mesure où il a été communément admis d’interdire le recours à la force. L’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies dispose ainsi que « les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies ».
En cas d’irrespect de ce principe fondamental, la Charte des Nations Unies prévoit une graduation des mécanismes politiques ou coercitifs en fonction de la gravité de la situation belligène. Le recours au chapitre VII intitulé « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression » est prévu comme un moyen de rétablissement de la paix, après l’échec des voies non coercitives prévues au chapitre VI ou dans le cas où ces moyens ne sont pas applicables.
Clef de voûte du système de sécurité collective, le Conseil de sécurité, à qui il revient la responsabilité d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales 4, dispose, en vertu de la Charte, de l’autorité légitime de qualification de la menace et du pouvoir de décider des moyens à mettre en œuvre pour en limiter ou en éliminer les effets. Dans le dispositif de la Charte, le non-respect de l’interdiction du recours à la force rend possible l’activation du chapitre VII qui prévoit une multitude d’actions que le Conseil de sécurité est libre d’utiliser seulement après avoir constaté l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression. Comme le souligne le professeur Hans-Joachim HEINTZE dans son commentaire des résolutions de 1993, « (…) cette évaluation claire des agressions n’a pas été appliquée dans le texte de la Résolution 884 parce que la Russie, en particulier, a refusé de le faire ».
En tout état de cause, les difficultés rencontrées au Conseil de sécurité résident essentiellement dans le mode d’adoption de ses décisions. Celles-ci reposent sur une prise de décision collective dans laquelle l’opposition d’un membre permanent est en mesure d’empêcher en principe leur adoption. Rédigé ainsi : « Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents (…) » 5, l’article 27 § 3 de la Charte donne aux membres permanents un pouvoir de blocage important. La pratique du Conseil de sécurité démontre pleinement cette réalité qui s’est exercée une fois de plus dans le cadre du conflit arméno-azerbaïdjanais des années 1990.
La bipolarité internationale a compliqué, par notamment la menace de l’utilisation du veto, l’emploi du chapitre VII dont les sanctions les plus extrêmes comme le recours à la force, n’ont été que rarement prises collectivement depuis 1945 6. Cette paralysie du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix a entraîné des conséquences multiples qui, depuis la fin de la guerre froide, ont eu tendance à s’estomper, si l’on en croit la relance et l’élargissement de la sécurité collective depuis 1990. Toutefois, l’impossibilité pour les Nations Unies de mettre en œuvre les moyens coercitifs de maintien de la paix sans l’entremise des États membres posait, une fois encore avec le premier conflit du Haut-Karabagh, le délicat problème de l’avenir du système de la sécurité collective et limitait les chances d’une sortie de crise autre que militaire dans cette région.
Un second conflit était alors hautement prévisible, d’autant plus que les belligérants n’ont jamais cessé de se préparer à cette éventualité, les provocations régulières et les escarmouches à partir des années 2010 sur la ligne de contact démontraient qu’une reprise des hostilités était alors inéluctable en dépit de la pression diplomatique exercée par le groupe de Minsk. La reprise des hostilités le 27 septembre 2020 a pleinement démontré l’incurie des institutions internationales. Finalement, le 10 novembre 2020 un accord de cessez-le-feu tripartite visant à mettre fin à la seconde guerre au Haut-Karabagh est signé par le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, le Premier ministre de la République d’Arménie Nikol Pachinian et le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine.
Jean-Emmanuel Medina
Pour une vision plus exhaustive de la question, se référer à l’ouvrage du professeur Heintze en vente dans toutes les librairies francophones et sur le site des Editions Kapaz :
1Le Léviathan est un monstre marin évoqué dans plusieurs passages de la Bible (les Psaumes : 74-14 et 104-26, le livre d’Isaïe : 27-1 et dans le livre de Job : 3-8 et 40-25). Le sens que nous lui donnons ici est celui directement inspiré de Thomas Hobbes (1588-1699), qui désigne métaphoriquement l’État à travers le mot Léviathan.
2Voire Gasimov (Dilbadi), « Le conflit arméno-azerbaïdjanais : l’impuissance ou l’indifférence de la communauté internationale ? » in Guerres mondiales et conflits contemporains, PUF, Paris, 2010/4 (n°240), pages 101-111.
3La résolution 3314 de l’Assemblée générale du 14 décembre 1974 définit l’agression inter-étatique, dans un sens conventionnel et non pas encore dans un sens pénal. L’agression est définie à l’article 1 de l’annexe comme : « l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ». L’article 3 de l’annexe donne une liste non limitative des actes constitutifs d’une agression armée, le Conseil de sécurité pouvant qualifier d’autres actes d’agression conformément aux dispositions de la Charte. Pour plus de précisions sur l’agression en droit international, voire Kamto (Maurice), L’agression en droit international, Pedone, Paris, 2010, p. 464. Voire également, Medina (Jean-Emmanuel), « Le crime d’agression devant la Cour Pénale international », Journal du CDI, n°7, Décembre 2011, pp. 7-10.
4De son côté, l’Assemblée générale n’est pas dépourvue de compétences pour traiter des questions relatives au maintien de la paix ou même pour recommander tous types de mesures visant à assurer le maintien de la paix et notamment lorsque la situation sans être clairement qualifiable de conflictuelle puissent être à l’origine d’une situation suffisamment problématique au point de nuire à la stabilité des relations interétatiques et pouvant compromettre les relations amicales entre nations.
5Article 27 § 3 de la Charte des Nations Unies.
6Avant la déliquescence complète de l’empire soviétique qui marque la fin de la guerre froide, le recours à l’usage de la force prévue au chapitre VII de la Charte n’est invoqué que très rarement. Une première fois durant la guerre de Corée (1950-1953) et une seconde fois durant la première guerre d’Irak (1990-1991). Dans le premier cas, l’absence de l’URSS qui pratiquait la politique de la chaise vide, facilite l’utilisation du chapitre VII et permet l’envoi, en Corée du Sud, d’un contingent militaire multinational sous commandement des États-Unis d’Amérique. Dans le second cas, l’attaque et l’invasion d’un membre des Nations-Unies, le Koweït par l’Irak, un « État voyou », pousse le Conseil de sécurité à constater, dans la Résolution 660 une rupture de la paix et de la sécurité internationale, légitimant, dans les résolutions postérieures, l’usage de la force.